CE Ass. 28 décembre 2009, Commune de Béziers (« Béziers I »)
Saisi par les parties, le juge du contrat se trouve investi d’une nouvelle mission. La nouveauté tient au poids accru des exigences de loyauté et de stabilité des relations contractuelles :
- Dans les recours en annulation, le juge du contrat est doté d’une large gamme de pouvoirs. Alors qu’il ne pouvait, au vu de la moindre irrégularité, que constater la nullité du contrat, il lui revient désormais d’adapter les conséquences de l’irrégularité constatée sur le contrat en tenant compte de la gravité de l’irrégularité, de l’objectif de stabilité des relations contractuelles et de l’intérêt général qui s’attache à la poursuite du contrat.
- Dans les recours en indemnisation, la priorité est donnée au règlement des litiges dans le cadre contractuel. Dans cette optique, la réduction sensible du nombre des vices d’ordre public restreint les hypothèses dans lesquelles le contrat doit être écarté et le litige tranché sur le terrain combiné de la responsabilité quasi-contractuelle (fondée sur l’enrichissement sans cause) et/ou de la responsabilité quasi-délictuelle (fondée sur la faute).
Si les 2 voies de droit ouvertes aux parties sont distinguées, elles reposent sur un cadre intellectuel commun et une même conception de l’office du juge[1].
1) Le recours en contestation de la validité du contrat
Une partie à un contrat administratif peut saisir le juge du contrat d’un recours de plein contentieux pour en contester la validité.
a) Il revient à ce juge de vérifier que les irrégularités dont se prévaut cette partie sont de celles qu’elle peut, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Une partie ne saurait donc échapper à ses obligations en invoquant une irrégularité dont elle est l’auteur ou qu’elle a sciemment organisée à l’insu de son partenaire. Cet accent mis sur la loyauté marque le retour du principe nemo auditur[2] en droit des contrats.
b) S’il constate une irrégularité, le juge doit en apprécier l’importance et les conséquences. Après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise et en tenant compte de l’objectif de stabilité des relations contractuelles, il peut :
- soit décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties,
- soit prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d’une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation[3].
L’échelle des solutions ainsi ouvertes au juge du contrat permet d’assurer la gradation des conséquences d’une irrégularité sur le contrat en fonction de la gravité de l’irrégularité, de l’objectif de stabilité des relations contractuelles et de l’intérêt général qui s’attache à la poursuite du contrat. Cette échelle comporte, par ordre croissant de sévérité, 4 degrés[4] :
- La 1e solution est d’autoriser la poursuite de l’exécution du contrat malgré l’irrégularité constatée si la nature de cette dernière n’est pas décisive au regard du contrat ou si la stabilité du contrat doit primer. Ainsi, des irrégularités mineures ou, à plus forte raison, étrangères au contrat en litige[5] ne remettent pas en cause les relations contractuelles. Mais même en présence d’irrégularités substantielles, l’intérêt général peut justifier le maintien du contrat, compte tenu notamment de l’intérêt de son exécution pour la continuité du service public, du degré d’exécution des prestations prévues au contrat, de la difficulté à mettre en place des solutions de remplacement, de l’urgence ou des conséquences financières d’une éventuelle interruption de ce contrat[6].
- La 2e solution est d’autoriser la poursuite de l’exécution du contrat à la condition que des mesures de régularisation soient prises par la personne publique ou convenues entre les parties. En particulier, si l’illégalité consiste en un vice de forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles la personne publique a donné son consentement, celle-ci peut procéder à sa régularisation. Elle peut ainsi adopter un nouvel acte d’approbation avec effet rétroactif, dépourvu du vice initial[7]. Un tel remède permet de régulariser des vices de légalité externe tels que l’incompétence de la commission d’appel d’offres et de l’organe délibérant pour prendre, après les élections, des décisions ne relevant pas de la simple gestion des affaires courantes[8], l’insuffisante information des membres de l’organe délibérant[9], le défaut de transmission de l’avis du service des domaines à l’organe délibérant[10] ou l’omission de l’avis du même service sur une partie des parcelles cédées[11]. En règle générale, le juge impartit un délai de 3 à 4 mois à la collectivité pour procéder à la régularisation. A défaut, le contrat en cause est résilié[12] ou annulé[13].
Mais tous les vices ne sont pas régularisables. Lorsque l’illégalité porte sur un élément constitutif du contrat, qu’il s’agisse de la possibilité ou de la volonté de contracter, de l’objet ou du contenu du contrat, elle n’est pas régularisable et entraîne, en principe, la résiliation ou l’annulation du contrat, sous réserve que cette décision ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
- La 3e solution est la résiliation du contrat, c’est-à-dire la cessation de son exécution et son effacement de l’ordre juridique pour l’avenir. Avant de prendre une telle décision, le juge doit mettre en balance la gravité de l’irrégularité à sanctionner et les effets de la résiliation sur l’intérêt général, auquel il ne doit pas être porté une atteinte excessive. A ce sujet, il est prévu que la résiliation n’a pas nécessairement d’effet immédiat : le juge peut la prononcer avec un effet différé : cette option permet soit, comme il a été dit, de donner aux parties un délai pour régulariser le contrat, soit de laisser à la personne publique le temps de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service public.
- La 4e et dernière solution est l’annulation du contrat, c’est-à-dire sa disparition totale y compris dans ses effets passés (sous réserve, là encore, de ne pas porter une atteinte excessive à l’intérêt général). Précisons d’abord que l’annulation peut être limitée à une clause particulière du contrat, si cette clause est divisible du reste du contrat. En outre, l’annulation peut, elle aussi, être prononcée avec un effet différé[14]. Enfin et surtout, l’annulation du contrat n’est plus la sanction normale de toute irrégularité. Elle n’est plus qu’une sanction parmi d’autres. Elle a même vocation à devenir exceptionnelle : elle ne sera plus infligée que dans le cas des irrégularités les plus graves tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement[15]. La gravité de ces vices est de nature à justifier tant l’annulation du contrat dans un recours en contestation de sa validité que son inapplicabilité dans un litige d’exécution du contrat. Nous étudierons lesdits vices dans la partie suivante consacrée à ce second type de recours.
2) Le litige d’exécution du contrat
Lorsque les parties à un contrat administratif soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel[16].
A titre liminaire, 3 observations doivent être faites :
- D’une part, à la différence du juge de l’action en contestation de la validité du contrat, le juge de l’exécution du contrat ne dispose que de 2 options : appliquer ou écarter le contrat.
- D’autre part, si une clause illicite est divisible du reste du contrat, le litige peut être réglé dans le cadre contractuel en écartant l’application de cette seule clause[17].
- Enfin, il n’y a plus aucune automaticité entre le constat d’une irrégularité et la nullité ou l’inapplicabilité du contrat. En effet, l’arrêt Béziers I marque une réduction drastique du champ des moyens d’ordre public : seules 2 catégories d’irrégularités sont encore de nature à justifier l’annulation ou l’inapplicabilité du contrat. Dès lors, seuls les moyens se rattachant à ces 2 catégories doivent encore être soulevés d’office par le juge[18].
Au nombre des vices pouvant entraîner l’annulation du contrat ou faire obstacle à son application, l’arrêt Béziers I distingue, en 1er lieu, les irrégularités tenant au caractère illicite du contenu du contrat. Cette catégorie recouvre elle-même différentes hypothèses :
a) Le contrat peut, ensuite, porter sur une matière sur laquelle la personne publique n’est pas en droit de contracter, soit par nature (police administrative ou matière fiscale hors pénalités), soit parce que la loi a prévu l’édiction d’actes unilatéraux. A cet égard, une personne publique ne saurait notamment renoncer, en s’engageant par contrat, à l’exercice d’une compétence exclusive confiée par la loi. Par exemple, seul le conseil municipal est compétent pour arrêter des modalités de révision de droits de nature fiscale tels que les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés. Ces modalités de révision ne peuvent donc résulter des stipulations impératives d’un contrat passé par la commune[19].
b) Le contrat peut, ensuite, avoir un objet illicite ou contenir des stipulations directement contraires à l’ordre public. Ainsi, l’illégalité d’une opération d’aménagement au regard du code de l’urbanisme confère un caractère illicite à l’objet de la convention conclue pour la réalisation de cette opération[20]. Par ailleurs, la protection des propriétés publiques et de la continuité des services publics fonde diverses règles d’ordre public[21]. Ainsi, la clause d’un contrat qui méconnaît le principe d’inaliénabilité du domaine public revêt un caractère illicite[22]. De même, une clause de renonciation à l’exercice du pouvoir de résiliation unilatérale pour un motif d’intérêt général est illicite[23].
La 2e catégorie d’irrégularités susceptibles d’entraîner l’annulation du contrat ou de faire obstacle à son application est ouverte : elle regroupe les vices d’une particulière gravité relatifs « notamment » aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement.
a) Il y a d’abord les vices du consentement au sens du code civil : l’erreur (sur les qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant)[24], le dol (obtention du consentement de l’autre partie par des manœuvres ou des mensonges)[25] et la violence (obtention de l’engagement de l’autre partie sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte).
Ces vices, assez rares, ont vocation à être invoquées par les personnes privées plutôt que par les personnes publiques.
A titre d’exemple, d’un côté, il a été jugé que, dans le cas où les parties au contrat ont convenu d’une date de prise d’effet antérieure tant à sa signature qu’à sa notification, en méconnaissance de l’article 79 du code des marchés publics, cette illégalité n’entache pas d’illicéité le contrat et l’irrégularité commise n’est pas d’une gravité suffisante, notamment en ce qu’elle n’a pas vicié le consentement des parties, pour justifier que l’application de ce contrat soit écartée[26].
De l’autre côté, dans le cas où un élément substantiel de l’offre de la société (le régime des pénalités de retard) a été modifié après l’attribution du marché et le début de l’exécution des prestations, cette société a été contrainte d’accepter cette modification, de sorte que son consentement a été vicié et que le contrat doit être écarté[27]. De même, une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand elle est de nature à avoir changé l’objet du risque ou à en avoir diminué l’opinion pour l’assureur, constitue un vice d’une particulière gravité justifiant que le juge écarte l’application d’un contrat d’assurance conclu dans le cadre d’un marché public[28].
b) Il y a aussi les vices tenant à l’incompétence du signataire du contrat. Ces irrégularités de consentement propres au droit administratif sont plus fréquentes. Encore faut-il que le vice en cause soit d’une particulière gravité. Or ce seuil est rarement atteint. Ainsi :
- L’absence de transmission au préfet de la délibération autorisant l’organe exécutif d’une collectivité à signer un contrat avant la date à laquelle cet organe procède à sa signature (comme l’absence d’une publication ou d’une notification à la société intéressée de la délibération autorisant la signature du contrat) ne saurait être regardé comme d’une gravité telle que le juge saisi par une partie au contrat doive, soit l’annuler s’il est saisi de sa validité, soit l’écarter pour régler un litige d’exécution sur un terrain non contractuel[29].
- Ne sont pas non plus d’une gravité suffisante les irrégularités de la délibération autorisant la signature d’un contrat tenant à l’absence de consultation du comité technique paritaire[30], aux lacunes de la note de synthèse jointe à la convocation du conseil municipal[31] ou aux omissions et erreurs dans la retranscription et la signature de cette délibération sur le registre des délibérations[32].
- En revanche, le consentement d’une commune est gravement vicié dans le cas où le conseil municipal, qui n’a débattu ni de l’objet précis d’un contrat, pourtant ambigu, ni des modalités de fixation de son prix, pourtant porteuses d’un risque pour les finances communales, ne s’est pas prononcé sur les éléments essentiels du contrat et n’a pas autorisé le maire ou ses délégataires à le souscrire par une délibération expresse[33].
Notons qu’il est tenu compte de l’exigence de loyauté des relations contractuelles pour apprécier la gravité d’un vice tenant à l’incompétence du signataire. Ainsi, l’application durable et sans objection d’un contrat tend à atténuer, voire à neutraliser, la gravité de vices tels que le défaut d’habilitation d’un des signataires[34] ou l’absence d’autorisation préalable donnée par l’assemblée délibérante à la signature du contrat par le maire[35].
c) On trouve enfin les irrégularités entachant la procédure de passation du contrat. A cet égard, il a été précisé que, lorsque le juge est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent, en principe, invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d’office, aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard, d’une part, à la gravité de l’illégalité et, d’autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat[36]. Notons, d’une part, que la gravité de l’illégalité et sa commission dans des circonstances particulières sont des conditions cumulatives[37] et, d’autre part, que ces circonstances doivent être directement liées au vice de passation retenu[38]. Ajoutons que cette grille de lecture, énoncée au sujet d’un litige où la validité du contrat est contestée par la voie de l’exception, vaut tout autant lorsqu’elle l’est par la voie de l’action[39].
Le principe est donc que les manquements aux règles de passation ne peuvent pas être invoqués par les parties aux fins d’annuler ou d’écarter le contrat. Et, en jurisprudence, la plupart des irrégularités de passation sont ainsi jugés insuffisamment graves :
- En l’absence de circonstances particulières, les vices tenant à la passation irrégulière d’un contrat selon la procédure de marché négocié, sans mise en concurrence, ou à la méconnaissance du seuil au-delà duquel le recours à la procédure de marché négocié est prohibé ne sont pas susceptibles de conduire à écarter l’application du contrat[40].
- De même, en l’absence de circonstances particulières, la conclusion d’un nouveau contrat en application d’une clause de tacite reconduction, en méconnaissance des obligations de mise en concurrence, ne constitue pas un manquement aux règles de passation d’une gravité telle que le contrat doive être écarté[41].
L’exigence de loyauté des relations contractuelles joue aussi un rôle déterminant dans l’évaluation de la gravité d’une irrégularité de passation. En ce sens, le consentement d’une partie à la méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence tend à exclure qu’elle puisse utilement invoquer cette irrégularité aux fins d’écarter le contrat dans la résolution du litige[42].
Par exception, un manquement aux règles de passation peut conduire le juge à annuler le contrat ou à écarter son application. Les illustrations de cette exception restent rares :
- Dans le cas où une clause de tacite reconduction de 5 ans a été mise en œuvre à 2 reprises alors que le marché avait déjà été initialement conclu pour une durée longue de 10 ans, cette violation manifeste des règles de la commande publique commise dans l’intention de faire bénéficier la société cocontractante de l’exclusivité a été regardée comme particulièrement grave et comme ne permettant pas de régler le litige sur le terrain contractuel[43].
- Un contrat passé par un centre hospitalier sans définition préalable de ses besoins, sans mise en concurrence et dans l’ignorance tant de la consistance exacte de la prestation proposée que de son prix est aussi affecté d’une illégalité d’une particulière gravité qui doit, eu égard aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, conduire à en écarter l’application[44].
En matière de responsabilité, le juge saisi par les parties doit normalement régler un litige d’exécution dans le cadre du contrat et donc faire primer la responsabilité contractuelle. Dès lors que le contrat doit être appliqué, une partie ne peut exercer, à l’encontre de l’autre partie, en raison des préjudices dont elle demande réparation, d’autre action que celle procédant de ce contrat[45]. En revanche, lorsque le contrat est écarté, le juge est conduit à régler le litige sur le terrain de la responsabilité quasi-contractuelle et/ou quasi-délictuelle. Dans ce cas :
- Le cocontractant de l’administration qui s’est prévalu des stipulations d’un contrat écarté par le juge peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé. Les fautes éventuellement commises par l’intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l’administration.
- Dans le cas où le vice du contrat résulte d’une faute de l’administration, il peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration. A ce titre, il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l’exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l’indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l’exécution du contrat lui aurait procurée[46]. Saisi d’une demande d’indemnité sur ce fondement, il appartient au juge d’apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s’il existe un lien de causalité direct entre la faute de l’administration et le préjudice[47].
1 – Voir, à cet égard, CE Ass. 28 décembre 2009, Commune de Béziers (« Béziers I »), n° 304802.
2 – Principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes.
3 – CE Ass. 28 décembre 2009, Béziers I, précité.
4 – Voir, en ce sens, conclusions Glaser sous CE Ass. 28 décembre 2009, Commune de Béziers, RFDA 2010, p. 506 ; S.-J. Liéber et D. Botteghi, « Le contrat public aurait-il (enfin) trouvé son juge ? », AJDA 2010, p. 142.
5 – Voir, en ce sens, CE 29 décembre 2014, Commune d’Uchaux, n° 372477, points 4 et 10.
6 – Voir, en ce sens, CE 21 février 2011, Société Veolia Propreté, n° 335306, et CE 5 juillet 2017, Commune de La Teste-de-Buch, n° 401940, points 6 à 9. V., déjà en ce sens, Avis CE, Section du rapport et des études, 25 janvier 1989 (EDCE 1990, n° 41, p. 127).
7 – Voir, en ce sens, CE 8 juin 2011, Commune de Divonne-les-Bains, n° 327515 ; CE 10 avril 2015, Commune de Levallois-Perret, n° 370223, point 2. V. aussi, en ce sens, CE 25 janvier 2017, Association Avenir d’Alet, n° 372676.
8 – CE 23 décembre 2011, Ministre de l’Intérieur, n° 348647 ; CE 28 janvier 2013, Syndicat mixte Flandre Morinie, n° 358302, point 3.
9 – CE 4 juillet 2012, Communauté d’agglomération de Chartres Métropole, n° 352417 ; CE 11 mai 2016, M. Rouveyre, n° 383768, point 14.
10 – CE 10 avril 2015, Commune de Levallois-Perret, précité, point 4.
11 – CE 8 juin 2011, Commune de Divonne-les-Bains, précité.
12 – CE 11 mai 2016, M. Rouveyre, précité, point 14.
13 – Voir, en ce sens, CE 4 juillet 2012, Communauté d’agglomération de Chartres Métropole, précité ; CE 28 janvier 2013, Syndicat mixte Flandre Morinie, précité, point 9.
14 – CE 17 juin 2015, Société Les Moulins, n° 389044, point 5.
15 – V., par ex., CE 21 février 2011, Société Ophrys, n° 337349.
16 – CE Ass. 28 décembre 2009, Béziers I, précité.
17 – CE 4 mai 2011, Communauté de communes du Queyras, n° 340089.
18 – Voir, à cet égard, conclusions Glaser sous CE Ass. 28 décembre 2009, Béziers I, précitées ; S.-J. Liéber et D. Botteghi, « Le contrat public aurait-il (enfin) trouvé son juge ? », précité.
19 – CE 17 octobre 2016, Commune de Villeneuve-le-Roi, n° 398131, points 2 à 4. V. aussi, sur le principe d’indisponibilité des compétences, CE 10 février 2010, Société Prest’Action, n° 301116, et CE 20 juin 2012, Service départemental d’incendie et de secours du Nord, n° 342843.
20 – CE 10 juillet 2013, Commune de Vias, n° 362304, point 4. V. aussi, en ce sens, CE 29 juin 2016, Société Château Barrault, n° 375020, points 6 à 11.
21 – CE 6 mai 1985, Association Eurolat Crédit Foncier de France, n° 41589.
22 – CE 4 mai 2011, Communauté de communes du Queyras, précité. V. aussi, en ce sens, sur l’illicéité de l’objet d’un contrat concédant un droit réel sur une dépendance du domaine public, CE 1er octobre 2013, Société Espace Habitat Construction, n° 349099, point 10.
23 – Voir, en ce sens, CE 1er octobre 2013, Société Espace Habitat Construction, précité, point 11. V. aussi, sur l’illicéité d’une clause prévoyant une indemnité disproportionnée en cas de résiliation ou de non-renouvellement, CE 22 juin 2012, Chambre de commerce et d’industrie de Montpellier, n° 348676.
24 – Voir, par ex., CE 22 mai 2015, Société AXA Corporate Solutions Assurances, n° 383596, point 4, et CAA Douai 31 décembre 2015, SITURV, n° 11-802, points 14 et 15.
25 – Voir, par ex., CE 19 décembre 2007, Société Campenon-Bernard, n° 268918.
26 – CE 22 mai 2015, Société AXA Corporate Solutions Assurances, précité, point 3.
27 – CE 1er juillet 2015, Office public de l’habitat de Loire-Atlantique, n° 384209, points 3 et 4.
28 – CE 6 décembre 2017, Société AXA Corporate Solutions Assurances, n° 396751, point 3.
29 – CE Ass. 28 décembre 2009, Béziers I, précité ; CE Sect. 10 novembre 2010, Commune de Palavas-les-Flots, n° 314449 ; CE 27 février 2015, Commune de Béziers (« Béziers III »), n° 357028, point 12. Cette solution abandonne la jurisprudence Préfet de la Côte d’Or (Avis CE Sect. 10 juin 1996, n° 176873).
30 – CAA Marseille 17 janvier 2011, Ville de Cannes, n° 08-362.
31 – CAA Nancy 9 mai 2011, Société Etablissements J. Richard-Ducros, n° 10-1276.
32 – CE 27 février 2015, Béziers III, précité, point 10.
33 – CAA Bordeaux 21 juin 2012, Expertises Melloni, n° 09-2550.
34 – CE 13 novembre 2013, Union de coopératives agricoles Epis-Centre-Nord, n° 351530, point 6.
35 – CE 8 octobre 2014, Commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, n° 370588, point 6.
36 – CE 12 janvier 2011, M. Manoukian, n° 338551 ; CE 12 janvier 2011, Société des autoroutes du nord et de l’est de la France, n° 332136 ; CE 23 mai 2011, Département de la Guyane, n° 314715.
37 – Voir, par ex., CE 10 octobre 2012, Commune de Baie-Mahault, n° 340647, point 6.
38 – CE 29 septembre 2014, Société Grenke location, n° 369987, points 2 et 3.
39 – A. Lallet et X. Domino, « Retour à Béziers », AJDA 2011, p. 665.
40 – Voir, en ce sens, respectivement, CE 10 octobre 2012, Commune de Baie-Mahault, précité, point 6, et CE 12 janvier 2011, M. Manoukian, précité (combiné à CAA Paris 5 mars 2012, M. Manoukian, n° 11-213).
41 – Voir, s’agissant d’un marché public, CE 4 mai 2015, Société Bueil publicité mobilier urbain, n° 371455, point 4, et, s’agissant d’une délégation de service public, CE 23 mai 2011, Département de la Guyane, précité.
42 – Voir, à cet égard, CE 29 septembre 2014, Société Grenke location, précité, point 3 (combiné à CAA Nancy 2 avril 2015, Commune de Laroque d’Olmes, n° 14-1887, point 4). Voir aussi, en ce sens, CE 12 janvier 2011, Société des autoroutes du nord et de l’est de la France, précité.
43 – CE 10 octobre 2012, Commune de Baie-Mahault, précité, point 10.
44 – CAA Nancy 4 juin 2012, Société CTR, n° 10-2028. Voir, toutefois, pour une solution contraire, CAA Lyon 22 mars 2012, Société CTR, n° 11-1449.
45 – CE 27 février 2015, Béziers III, précité, point 20.
46 – CE Sect. 10 avril 2008, Société Decaux, n° 244950 ; CE 10 octobre 2012, Commune de Baie-Mahault, précité, points 13 et 14.
47 – CE 6 octobre 2017, Société Cégélec Perpignan, n° 395268, point 2.