CE Ass. 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne

Le Conseil d’État ouvre à tous les tiers justifiant d’un intérêt lésé par un contrat administratif une voie de recours directe contre le contrat. Or, auparavant, le recours en contestation de la validité du contrat était réservé aux parties au contrat et aux concurrents évincés. Cependant, pour concilier le principe de légalité, auquel les contrats administratifs sont soumis, avec le principe de sécurité juridique et l’exigence corrélative de stabilité des relations contractuelles, les tiers ne pourront invoquer que les vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une particulière gravité.

1. L’ouverture aux tiers du recours en contestation de validité du contrat

L’ouverture aux tiers d’un recours direct et effectif contre le contrat est modulée à travers un double filtre : l’intérêt à agir et l’opérance des moyens.

1.1.  Sur l’intérêt à agir des tiers

Une « typologie » des tiers peut être dressée en fonction du degré d’ouverture de leur accès au juge du contrat[1].

a) Un sort particulier est réservé aux élus locaux et au préfet de département dans l’exercice du contrôle de légalité. Ces tiers ont un accès privilégié au juge du contrat. Leur seule qualité les rend recevables à contester la validité du contrat[2].

b) Pour le reste, tout tiers à un contrat administratif « susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses » est recevable à former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles[3]. Sous des dehors uniformes, cette définition de l’intérêt à agir recouvre des situations distinctes.

i) D’un côté, l’intérêt à agir des candidats évincés devrait être très libéralement reconnu dans la mesure où ils sont par nature susceptibles d’être lésés par la passation du contrat[4].

Les conséquences du nouveau recours n’en sont pas moins restrictives à leur égard. En effet, l’arrêt Tropic avait déjà admis la recevabilité de tout concurrent évincé à former un recours en contestation de la validité du contrat[5]. Et, dans le cadre du recours Tropic, une conception très extensive du « concurrent évincé » avait été retenue, qui reconnaissait cette qualité à tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure le contrat, alors même qu’il n’aurait pas présenté sa candidature, qu’il n’aurait pas été admis à présenter une offre ou qu’il aurait présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable[6]. Or l’arrêt Tarn-et-Garonne rompt avec cette solution en posant l’exigence d’une lésion suffisamment directe et certaine de l’intérêt invoqué. Désormais, l’intérêt à agir n’est reconnu qu’au concurrent dont la candidature ou l’offre a été rejetée ou qui aurait été empêché de présenter sa candidature[7].

Dans la même logique, il a été jugé qu’une société ne justifie pas, en sa seule qualité de société susceptible d’intervenir comme sous-traitante d’un candidat évincé, d’un intérêt lésé pouvant la rendre recevable à contester la validité du contrat litigieux. En revanche, lorsque l’offre d’un des candidats évincés repose sur la technologie fournie par cette société, elle justifie être lésée par la conclusion du contrat en cause de manière suffisamment directe et certaine pour être recevable à en demander l’annulation[8].

ii) De leur côté, les autres tiers devront consentir des efforts plus importants pour justifier de leur intérêt à agir.

Certes, avant l’ouverture du recours Tarn-et-Garonne, ils n’étaient pas recevables à contester directement la validité du contrat[9]. Pour autant, cette ouverture est encadrée par une appréciation rigoureuse des intérêts susceptibles de leur donner qualité pour agir. Par exemple, une agence régionale de santé ne peut, en cette seule qualité, être regardée comme justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge administratif d’annuler un marché public d’un établissement public de santé de son ressort. Il lui appartient, au contraire, comme à tout tiers, de démontrer qu’elle a été lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses d’un tel marché pour contester sa validité[10]. Chaque tiers doit ainsi faire valoir un intérêt subjectif cohérent avec sa nature, son objet ou sa mission : un intérêt au bon fonctionnement du service public dans le cas d’un usager, un intérêt patrimonial dans le cas du contribuable local, l’intérêt social dans le cas d’une association, etc.

1.2.  Sur l’opérance des moyens

Tous les vices susceptibles d’entacher la validité du contrat n’affectent pas tous les tiers. Pour cette raison, les tiers ayant intérêt à agir contre le contrat ne peuvent pas, de ce seul fait, invoquer tout moyen à l’appui de leur recours. Là encore, une classification des tiers peut être établie en fonction des moyens qu’ils peuvent utilement invoquer devant le juge du contrat.

a) Compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, le préfet et les élus locaux peuvent invoquer tout moyen à l’appui du nouveau recours en contestation de la validité du contrat[11].

b) En revanche, les autres tiers ne peuvent invoquer que « des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office »[12]. Un lien étroit est ainsi établi entre l’intérêt à agir et l’opérance des moyens[13].

i) Pour sa part, le concurrent évincé ne peut se prévaloir que de son intérêt à obtenir le contrat.

À l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, il ne peut ainsi utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que « les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction »[14]. Cette limitation des moyens opérants constitue un revirement : en effet, dans le cadre du recours Tropic, le concurrent évincé pouvait invoquer tout moyen à l’appui de son recours contre le contrat[15].

Désormais, sous réserve que les vices invoqués soient en rapport direct avec l’éviction du candidat, les moyens opérants seront, pour l’essentiel, les moyens tirés de la méconnaissance des règles de publicité ou de mise en concurrence et les moyens dirigés contre les irrégularités qui affectent l’analyse des offres.

Ainsi, au titre des manquements aux règles applicables à la passation du contrat en rapport direct avec son éviction, le concurrence évincé peut contester la décision par laquelle son offre a été écartée comme irrégulière. En revanche, un candidat dont l’offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable ne saurait soulever un moyen critiquant l’appréciation des autres offres. Il ne saurait notamment soutenir que ces offres auraient dû être écartées comme irrégulières ou inacceptables, un tel manquement n’étant pas en rapport direct avec son éviction et n’étant pas, en lui-même, de ceux que le juge devrait relever d’office[16].

Par ailleurs, les moyens tirés de la violation, par une personne publique, de règles de compétence ou de procédure seront a priori difficilement opérants. De même, il est probable que les concurrents évincés ne pourront plus soulever de moyens étrangers au droit de la commande publique et tirés du droit de l’environnement, de l’urbanisme ou de la consommation, car on peine à discerner comment un vice tiré de la méconnaissance d’une autre législation pourrait avoir un rapport direct avec l’éviction[17].

ii) À cet égard, la situation du concurrent évincé est à l’opposé de celle des tiers n’ayant pas cette qualité.

Il est en effet peu probable qu’une association, un consommateur ou un usager du service public puisse se trouve lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par un vice touchant aux seules règles de passation. En revanche, une association ou un consommateur sont davantage susceptibles d’être lésés par des clauses du contrat qui seraient en rapport avec leurs intérêts[18].

Enfin, la décision Tarn-et-Garonne réserve le cas des vices d’une gravité telle que le juge doit les relever d’office. Au nombre de ces moyens d’ordre public figurent notamment le moyen tiré du contenu illicite du contrat et le vice d’une particulière gravité relatif aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement[19].

2. La rénovation de l’office du juge dans le contentieux contractuel des tiers

2.1. L’office du juge dans le cadre du recours en contestation de validité du contrat

Saisi par un tiers de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses dans un délai de 2 mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité du contrat, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié l’intérêt à agir du requérant et l’opérance des moyens soulevés, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices :

  • soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible,
  • soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat.

En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général :

  • soit la résiliation du contrat,
  • soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci[20].

Le nouveau recours est un recours de plein contentieux. Le juge du contrat n’est donc pas enfermé dans l’alternative propre au recours pour excès de pouvoir (rejet ou annulation) : il dispose d’une large palette d’instruments pour moduler la sanction[21]. L’annulation est la sanction ultime, qui n’a vocation à être prononcée que dans des cas exceptionnels[22]. Il a par exemple été jugé que, si l’absence de publicité et de mise en concurrence pour la désignation du concessionnaire affecte gravement la légalité du choix de ce concessionnaire, cette illégalité, qui n’affecte ni le consentement de la personne publique ni le contenu même de la convention, ne justifie cependant pas, en l’absence de circonstances particulières, la résolution de cette convention. Ce vice implique seulement, par sa gravité et en l’absence de régularisation possible, que soit ordonnée aux parties contractantes, en l’absence de motif d’intérêt général s’attachant au maintien de la convention, de résilier cette convention[23].

2.2. Le nouveau paysage contentieux : accessoires, compléments et périphériques

a) Le référé-suspension accessoire au nouveau recours contre le contrat

Les requérants peuvent assortir leur recours en contestation de la validité du contrat d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de ce contrat[24]. Le juge des référés ne peut ordonner une telle suspension que si 2 conditions exigeantes sont réunies : un moyen sérieux et une situation d’urgence :

i) Il doit être fait état d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du contrat. Ce moyen doit être propre, eu égard aux intérêts en présence, à conduire à la cessation de son exécution ou à son annulation[25]. Autrement dit, seules les irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat sont regardées comme des moyens sérieux pour l’application de l’article L. 521-1 au contentieux Tarn-et-Garonne.

ii) L’urgence justifie la suspension de l’exécution du contrat lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence doit être appréciée concrètement (au vu des justifications fournies par le requérant), objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire[26]. Dans le cas d’un référé-suspension introduit par des élus locaux, il a été précisé que, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, le juge des référés peut prendre en compte tous éléments de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs prérogatives ou aux conditions d’exercice de leur mandat, aux intérêts de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont ils sont les élus ou, le cas échéant, à tout autre intérêt public[27].

b) Le contentieux indemnitaire

Le juge du contrat peut, s’il en est saisi, faire droit à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés[28]. Si la présentation de telles conclusions semble ouverte à tous les tiers, seuls les concurrents évincés ont, en pratique, quelque chance de succès[29]. Un concurrent évincé peut ainsi présenter des conclusions indemnitaires à titre accessoire ou complémentaire à ses conclusions contestant la validité du contrat. Il peut aussi engager un recours de plein contentieux distinct tendant exclusivement à une indemnisation du préjudice subi à raison de l’illégalité de la conclusion du contrat dont il a été évincé[30].

Dans les 2 cas, ces conclusions indemnitaires obéissent à des règles de recevabilité propres. D’une part, elles ne sont pas soumises au délai de 2 mois suivant l’accomplissement des mesures de publicité, applicable aux seules conclusions contestant la validité du contrat. En revanche, elles doivent être précédées, selon les modalités du droit commun, d’une décision de l’administration de nature à lier le contentieux, le cas échéant en cours d’instance (sauf en matière de travaux publics). Enfin, elles doivent être motivées et chiffrées[31].

Sur le fond, lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu’elle est la cause directe de l’éviction du candidat et, par suite, qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l’indemnisation. Si un tel lien de causalité n’existe pas, la demande de réparation des préjudices invoqués par le candidat évincé ne peut qu’être rejetée[32]. Si ce lien existe, il reste au juge à vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat : la jurisprudence distingue trois situations[33] :

  • Si l’entreprise candidate irrégulièrement évincée était dépourvue de toute chance d’obtenir le contrat, elle n’a droit à aucune indemnité.
  • En revanche, si elle n’était pas dépourvue de toute chance de l’obtenir, elle a droit au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre[34].
  • Et, si elle avait des chances sérieuses d’emporter le contrat, elle a droit à l’indemnisation de l’intégralité de son manque à gagner (incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique). Ce manque à gagner doit être déterminé en fonction du bénéfice net qu’aurait procuré ce marché à l’entreprise si elle l’avait obtenu[35].

c) La fin du recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat

La concentration du débat devant le juge du contrat a pour objectif de simplifier la carte des recours contentieux des tiers contre le contrat et d’accélérer leur cours. La naissance du recours Tarn-et-Garonne a, pour ce faire, signé « la mort de l’acte détachable du contrat administratif, et donc l’abandon de la vénérable jurisprudence Martin [du 4 août 1905] »[36]. Désormais, la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours en contestation de la validité du contrat[37]. Il en résulte que des conclusions d’excès de pouvoir d’un tiers contre les actes détachables préalables à la passation du contrat sont irrecevables[38]. Le recours pour excès de pouvoir contre ces actes qui concourent à la formation du contrat a ainsi été transféré vers le recours en contestation de la validité du contrat[39].

Le recours pour excès de pouvoir (REP) conserve néanmoins une place dans le contentieux contractuel ouvert aux tiers :

  • Dans le cadre du contrôle de légalité, le préfet reste recevable à contester la légalité des actes détachables du contrat devant le juge de l’excès de pouvoir jusqu’à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet[40].
  • Les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des clauses réglementaires d’un contrat administratif, détachables par nature des autres stipulations du contrat, restent recevables[41]. Ainsi, indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, un tiers à un contrat est recevable à demander, par la voie du REP, l’annulation des clauses réglementaires contenues dans un contrat administratif qui portent une atteinte directe et certaine à ses intérêts. Il est également recevable à demander, par la même voie, l’annulation du refus d’abroger de telles clauses à raison de leur illégalité[42]. Rappelons que revêtent un caractère réglementaire les clauses d’un contrat qui ont, par elles-mêmes, pour objet l’organisation ou le fonctionnement d’un service public. S’agissant d’une convention de concession autoroutière, relèvent notamment de cette catégorie les clauses qui définissent l’objet de la concession et les règles de desserte, ainsi que celles qui définissent les conditions d’utilisation des ouvrages et fixent les tarifs des péages applicables sur le réseau concédé ; en revanche, les stipulations relatives notamment au régime financier de la concession ou à la réalisation des ouvrages, qu’il s’agisse de leurs caractéristiques, de leur tracé ou des modalités de cette réalisation, sont dépourvues de caractère réglementaire et revêtent un caractère purement contractuel[43].
  • Les tiers qui se prévalent d’intérêts auxquels l’exécution d’un contrat administratif est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont recevables à contester devant le juge de l’excès de pouvoir la légalité de l’acte administratif portant approbation du contrat[44]. Toutefois, ils ne peuvent soulever, dans le cadre d’un tel recours, que des moyens tirés de vices propres à l’acte d’approbation, et non des moyens relatifs au contrat lui-même[45].
  • Enfin, les actes détachables d’un contrat de droit privé peuvent faire l’objet d’un REP. Ainsi, la décision administrative par laquelle est sélectionné l’acquéreur d’une participation au capital d’une société exploitant un aéroport est détachable du contrat de droit privé de cession de la participation et peut faire l’objet d’un REP devant le juge administratif[46].

d) Le référé précontractuel et le référé contractuel

Enfin, indépendamment du recours en contestation de la validité du contrat, le concurrent évincé dispose de voies de recours spécifiques : le référé précontractuel[47] et le référé contractuel[48]. En pratique, le recours Tarn-et-Garonne revêt pour lui un caractère subsidiaire, ce qui n’est pas le cas pour les autres tiers dont il constitue la seule arme[49].

 

1 – B. Dacosta, « Esquisse d’une typologie des requérants en matière contractuelle », AJDA n° 36/2014, p. 2049.
2 – CE Ass. 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, point 2.
3 – Même arrêt, point 2.
4 – Conclusions Dacosta sur CE Ass. 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, RFDA, mai-juin 2014, p. 425.
5 – CE Ass. 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545.
6 – Avis CE 11 avril 2012, Société Gouelle, n° 355446, point 2.
7 – V., en ce sens, CE 14 octobre 2015, Région Réunion, n° 391183, point 5. V., déjà en ce sens, en matière de référé précontractuel, CE 11 avril 2012, Syndicat Ody 1218 Newline du Lloyd’s de Londres, n° 354652 ; CE 29 avril 2015, Syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe, n° 386748, point 4.
8 – CE 14 octobre 2015, Région Réunion, précité, point 5.
9 – CE 19 juin 2015, M. Laurans, n° 385052, point 3.
10 – CE 2 juin 2016, Centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, n° 395033, point 6.
11 – CE Ass. 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, précité, point 3.
12 – Même arrêt, point 3.
13 – V., aussi en ce sens, pour le référé précontractuel, CE Sect. 3 octobre 2008, SMIRGEOMES, n° 305420.
14 – CE Sect. 5 février 2016, Syndicat mixte des transports en commun Hérault transport, n° 383149, point 2.
15 – Avis CE 11 avril 2012, Société Gouelle, précité, point 3 ; CE Sect. 5 février 2016, Syndicat mixte des transports en commun Hérault transport, précité, point 3.

16 – CE 9 novembre 2018, Société Cerba et CNAM, n° 420654 et 420663, point 11.
17 – V., en ce sens, conclusions Henrard sur CE Sect. 5 février 2016, Syndicat mixte des transports en commun Hérault transport, RFDA, mars-avril 2016, p. 301 (p. 308).
18 – Mêmes conclusions (p. 308). V., aussi, A. Bretonneau et J. Lessi, « Contentieux contractuel : la révolution rentre au port », AJDA n° 18/2014, p. 1038.
19 – V., déjà en ce sens, CE Ass. 28 décembre 2009, Commune de BéziersBéziers I »), n° 304802.
20 – CE Ass. 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, précité, point 4.
21 – V., par analogie, sur la palette de pouvoirs du juge du contrat, notre synthèse de la jurisprudence issue de l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 décembre 2009, Commune de Béziers (« Béziers I ») (disponible sur ce site).
22 – Conclusions Dacosta sur CE Ass. 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, précitées.
23 – V., en ce sens, CE 6 novembre 2013, Commune de Marsannay-la-Côte, n° 365079, point 13. V., aussi en ce sens, CE 10 décembre 2012, Société Lyonnaise des eaux France, n° 355127, point 10.
24 – CE Ass. 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, précité, point 2. V., déjà en ce sens, CE Ass. 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, précité.
25 – CE 14 octobre 2015, Région Réunion, précité, point 1.
26 – V., à cet égard, CE 23 juillet 2014, M. Cobacho, n° 380474 ; CE 18 septembre 2017, M. Humbert e.a., n° 408894, point 4.

27 – CE 18 septembre 2017, M. Humbert e.a., précité, points 7 et 8.
28 – CE Ass. 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, précité, point 4.
29 – V., en ce sens, conclusions Dacosta sur CE Ass. 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, précitées ; A. Bretonneau et J. Lessi, « Contentieux contractuel : la révolution rentre au port », précité, p. 1038.
30 – Avis CE 11 mai 2011, Société Rebillon Schmit Prevot, n° 347002, point 2.
31 – Même avis, points 2-3.
32 – CE 10 juillet 2013, Compagnie martiniquaise de transports, n° 362777, point 1 ; CE 10 février 2017, Société Bancel, n° 393720, points 4 à 6.
33 – V., pour un marché public, CE 18 juin 2003, Groupement d’entreprises solidaires ETPO Guadeloupe, n° 249630 ou CE 28 février 2020, Société Régal des Iles, n° 426162, point 2, et, pour une délégation de service public, CE 19 décembre 2012, M. Simon, n° 355139, point 2.
34 – V., par ex., CE 24 janvier 2014, Conseil supérieur de l’audiovisuel, n° 351274, point 13.
35 – CE 8 février 2010, Commune de La Rochelle, n° 314075 ; CE 19 janvier 2015, Société Spie Est, n° 384653.
36 – Conclusions Dacosta sur CE Ass. 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, précitées.
37 – CE Ass. 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, précité, point 2.
38 – CE 2 décembre 2015, Ecole centrale de Lyon, n° 386979, points 3-4 ; CE 30 juin 2016, Syndicat des compagnies aériennes autonomes, n° 393805, points 2-3.
39 – Conclusions Dacosta sur CE Ass. 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, précitées.
40 – CE Ass. 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, précité, point 2.
41 – CE Ass. 10 juillet 1996, Cayzeele, n° 138536 ; CE 30 juin 2016, Syndicat des compagnies aériennes autonomes, précité, points 2-3.

42 – CE 9 février 2018, Communauté d’agglomération Val d’Europe Agglomération, n° 404982, point 2.

43 – Même arrêt, point 3.
44 – Postérieur à la signature du contrat, l’acte d’approbation conditionne son entrée en vigueur : il s’interpose ainsi entre la phase de formation et la phase d’exécution de certains contrats particulièrement importants.
45 – CE 23 décembre 2016, ASSECO-CFDT du Languedoc-Roussillon, n° 392815, point 2, et M. Comparat, n° 397096, point 9.
46 – CE 27 octobre 2015, M. Arrou, n° 386595.
47 – Articles L. 551-1 et suivants du code justice administrative.
48 – Articles L. 551-13 et suivants du code justice administrative.

49 – Conclusions Henrard sur CE Sect. 5 février 2016, Syndicat mixte des transports en commun Hérault transport, précitées.