CE Sect. 21 mars 2011, Commune de Béziers (« Béziers II »)

Face à une mesure de résiliation, une partie au contrat peut désormais demander au juge du contrat, et en urgence au juge des référés, qu’il ordonne la reprise des relations contractuelles et non plus seulement le versement d’une indemnité.

1. Sur les voies de droit dont dispose une partie à un contrat administratif qui a fait l’objet d’une mesure de résiliation

Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. De telles conclusions peuvent être assorties d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises[1].

i) La règle était et reste l’immunité juridictionnelle relative (c’est-à-dire entre les parties) des mesures d’exécution du contrat, entendues au sens large comme incluant l’ensemble des actes postérieurs à la signature du contrat (mesures d’application, de modification ou de résiliation)[2]. En principe, les parties au contrat ne peuvent pas demander au juge l’annulation d’une mesure d’exécution de ce contrat, mais seulement une indemnisation du préjudice qu’une telle mesure leur a causé[3]. A titre dérogatoire, l’arrêt Béziers II ouvre une voie de droit contre les mesures de résiliation. Ce recours en reprise des relations contractuelles est notamment recevable contre la résiliation d’une convention d’occupation domaniale ou contre le refus de renouveler un contrat administratif[4].

Mais la dérogation instaurée « eu égard à la portée particulière des mesures de résiliation » n’a pas vocation, en l’état du droit, à s’appliquer aux autres mesures d’exécution que sont les mesures d’application et de modification du contrat. Ainsi, une simple mesure d’exécution du contrat n’ayant ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux relations contractuelles, n’est pas au nombre de celles dont le cocontractant de l’administration est, par exception, recevable à demander l’annulation au juge du contrat et la suspension de l’exécution au juge du référé[5]. Par exemple, une mise en demeure du cocontractant de respecter ses obligations, fût-ce sous la menace de sanctions administratives pouvant aller jusqu’à la résiliation, doit être regardée comme une mesure d’exécution du contrat et non comme une résiliation[6]. De même, une décision qui a pour objet non de résilier un marché à bons de commande, mais seulement d’interrompre l’exécution de l’une des prestations prévues un bon de commande, constitue une simple mesure d’exécution du contrat[7].

La question se pose toutefois de savoir si une autre voie de recours d’inspiration analogue ne sera pas prochainement ouverte contre les mesures de modification unilatérale du contrat, qui « ont ceci de commun avec les mesures de résiliation qu’elles ne laissent pas le contrat intact »[8]. En ce sens, il a été préconisé d’admettre un recours aux fins de rétablissement des conditions antérieures du contrat, au moins lorsque l’économie générale de ce dernier est bouleversée ou que son objet même est modifié[9].

ii) Le recours qu’une partie à un contrat administratif peut former devant le juge du contrat pour contester la validité d’une mesure de résiliation et demander la reprise des relations contractuelles doit être exercé par elle dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de cette mesure. Ce délai prétorien est assorti de conditions strictes :

  • D’une part, aucun principe ni aucune disposition n’imposent qu’une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours[10]. L’opposabilité du délai de recours n’est donc pas subordonnée à la notification des voies et délais de recours.
  • D’autre part, eu égard aux particularités du recours en reprise des relations contractuelles, l’exercice d’un recours administratif pour contester la mesure de résiliation, s’il est toujours loisible au cocontractant d’y recourir, ne peut avoir pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. Il en va ainsi quel que soit le motif de résiliation du contrat (motif d’intérêt général ou faute du cocontractant)[11].
2. Sur l’office du juge du contrat saisi d’un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles

a) Il incombe en principe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe[12].

Le juge doit commencer par vérifier si la reprise des relations contractuelles n’est pas devenue sans objet. Ainsi, lorsqu’il résulte de l’instruction que le terme stipulé du contrat est dépassé ou que le contrat a épuisé ses effets, le juge constate un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles[13]. En revanche, si tel n’est pas le cas, la seule circonstance qu’une mesure de résiliation a été entièrement exécutée ne prive pas d’objet le recours introduit par une des parties tendant à la reprise des relations contractuelles[14].

Ce préalable étant vérifié, le juge doit procéder à un bilan. Pour se prononcer sur la demande de reprise des relations contractuelles, il doit apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse[15].

S’agissant du bien-fondé de la résiliation, l’administration est autorisée à faire usage de son pouvoir de résiliation unilatérale, hors des cas expressément prévus par le contrat ou la loi, dans 2 hypothèses : l’existence d’un motif d’intérêt général ou la commission d’une faute par son cocontractant :

  • Le motif d’intérêt général peut notamment tenir au souhait de l’administration de modifier le mode de gestion d’une activité ou d’améliorer les conditions d’exécution d’un contrat[16]. Font ainsi partie des motifs d’intérêt général pouvant justifier la résiliation d’un contrat : l’intention de soumettre à des obligations de service public le futur délégataire de l’activité exploitée sur le domaine public[17], la volonté d’assurer une meilleure exploitation du domaine public par l’instauration d’une redevance tenant compte des avantages de toute nature qu’un permissionnaire peut retirer de l’occupation de ce domaine[18] ou la nécessité de mettre fin à une convention dépassant la durée prévue par la loi d’une délégation de service public[19].

Il est à noter que l’intérêt général est mis en balance avec les principes de loyauté et de stabilité des relations contractuelles. Dès lors, la résiliation d’une convention d’occupation du domaine public, fondée sur un motif tiré de l’intérêt du domaine public consistant dans la nécessité de réaliser d’importants travaux, n’est pas valide lorsque l’administration méconnaît une clause régissant expressément l’hypothèse de travaux nécessaires au bon entretien de la dépendance domaniale occupée et prévoyant la recherche d’une solution de substitution afin de permettre au preneur de continuer à exploiter ses équipements[20].

  • S’agissant de la résiliation pour faute du cocontractant, seule une faute d’une gravité suffisante est de nature à justifier, en l’absence de clause prévue à cet effet, la résiliation d’un marché public aux torts exclusifs de son titulaire[21]. A cet égard, l’importance des obligations contractuelles méconnues, l’ampleur de l’inexécution ou le retard important dans l’exécution peuvent, en l’absence d’une cause étrangère qui ne peut être imputée au cocontractant, caractériser une faute grave de nature à justifier la résiliation à ses torts exclusifs[22]. En revanche, dans le cas où le titulaire du marché se conforme rapidement à la mise en demeure de démonter les panneaux dont le lieu d’implantation n’avait pas été validé et de remettre les lieux en état, la résiliation du marché à ses torts exclusifs n’est pas justifiée, alors même que la société a commis une faute en ne s’étant pas soumise à la procédure formelle de validation prévue par le contrat[23].

En toute hypothèse, une limite est posée à la reprise des relations contractuelles : dans le cas où le juge constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, qui le conduirait, s’il était saisi d’un recours de plein contentieux contestant la validité de ce contrat, à prononcer, après avoir vérifié que sa décision ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou son annulation, il doit, quels que soient les vices dont la mesure de résiliation est, le cas échéant, entachée, rejeter les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles[24].

b) A titre complémentaire ou alternatif, le cocontractant peut présenter des conclusions indemnitaires aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de la résiliation. A cet égard, l’arrêt Béziers II prévoit que des indemnités peuvent être accordées dans 2 cas :

  • D’une part, lorsque la résiliation est irrégulière mais où il n’y a pas lieu, compte tenu des circonstances de droit et de fait, d’ordonner la reprise des relations contractuelles, le juge doit déterminer si les vices constatés sont susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité.
  • D’autre part, lorsqu’il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, le juge peut décider que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles[25].

Ces hypothèses couvrent les cas où la résiliation est irrégulière, soit parce qu’elle n’est pas justifiée par un motif légitime d’intérêt général, soit parce que la faute du cocontractant, à la supposer établie, ne justifie pas la résiliation à ses torts exclusifs. Le cocontractant a alors droit à être indemnisé du préjudice direct et certain qu’il a subi : les chefs d’indemnisation incluent le manque à gagner, les dépenses exposées (y compris les investissements non amortis), ainsi que, le cas échéant, les préjudices distincts causés par la mesure de résiliation, tel que le préjudice commercial[26]. Néanmoins, si le cocontractant a commis une faute, l’administration ne peut être condamnée à réparer l’intégralité du préjudice subi par ce cocontractant sans laisser à la charge de ce dernier la part de responsabilité lui incombant[27].

Deux points, antérieurs à l’arrêt Béziers II, méritent d’être rappelés dans les hypothèses où la mesure de résiliation est régulière. Si le cocontractant a commis une faute de nature à justifier la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, il n’a droit à aucune indemnisation[28] (sauf, le cas échéant, à concurrence de la valeur non amortie des investissements profitables à l’administration). En revanche, lorsque l’administration a résilié un contrat pour un motif légitime d’intérêt général et en l’absence de toute faute de son cocontractant, ce dernier est en droit d’obtenir réparation de la totalité du préjudice direct et certain résultant de la résiliation dès lors qu’aucune stipulation contractuelle n’y fait obstacle[29], et ce à concurrence du manque à gagner (lucrum cessans) et des dépenses exposées (damnum emergens)[30].

3. Sur l’office du juge des référés saisi de conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une mesure de résiliation

Dès lors que, comme nous l’avons vu, la demande de reprise des relations contractuelles au fond ne peut être accueillie que si l’atteinte portée à l’intérêt général et aux droits d’un éventuel cocontractant succédant à l’ancien n’est pas excessive, les chances de succès d’une telle demande dépendent essentiellement de l’issue de la demande de suspension de la mesure de résiliation en référé. En effet, en l’absence d’une telle suspension et de la reprise provisoire des relations contractuelles, le simple écoulement du temps permet ou impose à l’administration de mettre en place une solution alternative afin de poursuivre, si elle y conserve un intérêt, l’exécution du contrat résilié. Elle peut ainsi décider de reprendre son exécution en régie ou de faire appel aux services d’un autre cocontractant. Le juge est alors souvent amené à constater que la reprise des relations contractuelles porterait une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits du nouveau cocontractant[31].

Il reste donc à examiner les conditions posées à l’accueil d’une demande de suspension de l’exécution d’une mesure de résiliation et de reprise provisoire des relations contractuelles.

a) En premier lieu, il incombe au juge des référés saisi de conclusions tendant à la suspension d’une mesure de résiliation, après avoir vérifié que l’exécution du contrat n’est pas devenue sans objet[32], de prendre en compte, pour apprécier la condition d’urgence :

  • d’une part, les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l’exercice même de son activité,
  • d’autre part, l’intérêt général ou l’intérêt de tiers, notamment du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s’attacher à l’exécution immédiate de la mesure de résiliation[33].

Dans l’appréciation de la condition d’urgence, le juge des référés doit ainsi procéder à une mise en balance des différents intérêts publics et privés en présence.

D’un côté, pour déterminer si une atteinte grave et immédiate a été portée à la situation financière du cocontractant de l’administration, la perte de revenus entraînée par la résiliation doit être rapportée aux autres données permettant d’évaluer sa situation financière et la menace pesant sur sa pérennité, notamment à son chiffre d’affaires global[34]. Ainsi, lorsque le cocontractant a essentiellement comme ressources financières celles provenant de l’exécution du contrat, la résiliation est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation financière ainsi que de menacer sa pérennité[35]. Il en va de même quand son activité principale ou exclusive est subordonnée à une autorisation d’occupation du domaine public. En revanche, lorsqu’il dispose d’autres sources de revenus et que la perte de revenus due à la résiliation ne représente pas une partie significative de son chiffre d’affaires, l’atteinte à sa situation financière n’est pas jugée grave et immédiate[36].

Outre les considérations financières, le juge peut tenir compte d’autres paramètres. Ainsi, le licenciement d’une partie du personnel consécutif à la résiliation tend à étayer la gravité de l’atteinte à l’exercice de l’activité du requérant. Mais, la seule obligation de reclassement des personnels en charge de l’exécution du contrat résilié ne suffit pas à caractériser une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Par ailleurs, une atteinte à sa réputation professionnelle peut être prise en compte, si elle est caractérisée au regard de circonstances particulières[37]. De manière générale, il doit être établi que la résiliation porte aux intérêts du cocontractant une atteinte excédant les aléas normaux de la vie des affaires.

Dans l’autre plateau de la balance, il a été observé que, dans le cas où le service public délégué est, après la résiliation, repris en régie par l’administration, une reprise immédiate des relations contractuelles n’est pas, avant la passation d’un nouveau contrat, susceptible de porter atteinte aux droits de tiers[38].

b) En deuxième lieu, pour déterminer si un moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse, il incombe au juge des référés d’apprécier si, en l’état de l’instruction, les vices invoqués paraissent d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de la résiliation[39].

Le juge des référés ne peut donc se borner à rechercher si les vices invoqués à l’encontre de la résiliation sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Il doit en outre vérifier si ces vices paraissent d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles. L’absence de motif légal de la résiliation ou le soupçon d’un détournement de pouvoir sont des moyens de nature à remplir cette condition[40].

L’accueil d’une demande de reprise à titre provisoire des relations contractuelles est soumis à 2 exigences, qui anticipent les conditions du succès d’une demande de reprise des relations contractuelles au fond :

  • D’une part, pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise provisoire des relations contractuelles, il incombe au juge d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation. Si tel est le cas, il doit rejeter les conclusions tendant à une telle reprise des relations contractuelles. Par exemple, dans le cas où une convention de délégation de service public d’un camping est résiliée aux motifs que le délégataire n’a pas réalisé les investissements contractuellement prévus, qu’il a failli à sa mission en matière de sécurité, d’entretien et de nettoyage du camping et que de nombreuses plaintes d’usagers du camping ont été déposées, la reprise provisoire des relations contractuelles est exclue du fait qu’elle serait de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général[41].
  • D’autre part, dans le cas où une irrégularité est invoquée devant le juge des référés ou ressort manifestement des pièces du dossier qui lui est soumis, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il lui incombe d’apprécier, en l’état de l’instruction et à la date à laquelle il statue, si cette irrégularité serait de nature à conduire le juge du contrat, s’il était saisi d’un recours en contestation de la validité de ce contrat, à prononcer, après avoir vérifié que sa décision ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou son annulation. S’il estime qu’il existe un doute sérieux sur la validité du contrat, il doit, quels que soient les vices dont la mesure de résiliation est, le cas échéant, entachée, rejeter les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles[42].

 

1 – CE Sect. 21 mars 2011, Commune de Béziers (« Béziers II »), n° 304806.
2 – CE Sect. 24 novembre 1972, Société des ateliers de nettoyage, teintures et apprêts de Fontainebleau, n° 84054 ; CE 17 mars 1976, M. Leclert, n° 87204, et CE Sect. 21 mars 2011, Béziers II, précité.
3 – CE 25 octobre 2013, Région Languedoc-Roussillon, n° 369806, point 3. Il faut réserver le cas particulier des contrats passés entre 2 personnes publiques et ayant pour objet l’organisation d’un service public : CE Sect. 31 mars 1989, Département de la Moselle, n° 57000 ; CE 13 mai 1992, Commune d’Ivry-sur-Seine, n° 101578.
4 – V., respectivement, CE 23 mai 2011, Etablissement public pour l’aménagement de la région de la Défense (EPAD), n° 328525, et CE 29 mars 2017, Office national des forets, n° 403257, point 2.
5 – CE 25 octobre 2013, Région Languedoc-Roussillon, précité, point 5.
6 – CE 23 décembre 2011, M. Halfon, n° 323309 ; CE 27 mars 2015, M. Gyurenka, n° 372942, point 2.
7 – CE 25 octobre 2013, Région Languedoc-Roussillon, précité, point 3.
8 – Conclusions Cortot-Boucher sur CE Sect. 21 mars 2011, Commune de Béziers, n° 304806, « L’office du juge du contrat dans le contentieux de la résiliation », RFDA 2011, p. 507. V., aussi en ce sens, M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé et B. Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 21e édition, 2017, n° 110 (not. p. 865).
9 – A. Lallet, « Résilier n’est pas jouer : l’action en reprise des relations contractuelles », AJDA 2011, p. 670.
10 – CE Sect. 21 mars 2011, Béziers II, précité ; CE 4 juillet 2014, Société CRM, n° 378387, point 3.
11 – CE 30 mai 2012, SARL Promotion de la restauration touristique (PRORESTO), n° 357151 ; CE 28 janvier 2013, Commune de Rennes, n° 348370, points 4 et 5 ; CE 4 juillet 2014, Société CRM, précité, point 4.
12 – CE Sect. 21 mars 2011, Béziers II, précité ; CE 11 octobre 2012, Société Orange France, n° 351440, point 3.
13 – V., en ce sens, CE 23 mai 2011, Société d’aménagement d’Isola 2000, n° 323468 ; CE 18 décembre 2015, Mme Edwin, n° 373255, points 2 à 4.
14 – CE 17 juin 2015, Société Les Moulins, n° 389044, point 2.
15 – CE Sect. 21 mars 2011, Béziers II, précité.
16 – V., dans le cas particulier d’un contrat conclu entre 2 personnes publiques relatif à l’organisation du service public ou aux modalités de réalisation en commun d’un projet d’intérêt général, CE 27 février 2015, Commune de Béziers (« Béziers III »), n° 357028, points 3 à 7. V. aussi, à ce sujet, CE 4 juin 2014, Commune d’Aubigny-les-Pothées, n° 368895, points 2 et 3.
17 – CE 19 janvier 2011, Commune de Limoges, n° 323924.
18 – CE 23 mai 2011, Etablissement public pour l’aménagement de la région de la Défense (EPAD), précité.
19 – CE 7 mai 2013, Société auxiliaire de parcs de la région parisienne, n° 365043, point 5.
20 – CE 11 octobre 2012, Société Orange France, précité, point 4.
21 – CE 26 février 2014, Société « Environnement services », n° 365546, point 2.
22 – V., en ce sens, CE 26 février 2014, Société « Environnement services », précité, point 8 ; CE 23 novembre 2016, Hospices civils de Beaune, n° 392227, point 3.
23 – CE 10 février 2016, Commune de Bandol, n° 387769, point 2.
24 – CE 1er octobre 2013, Société Espace Habitat Construction, n° 349099, point 9. V., sur les irrégularités tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d’une particulière gravité, notre synthèse de la jurisprudence issue de l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 décembre 2009, Commune de Béziers (« Béziers I ») (disponible sur ce site).
25 – CE Sect. 21 mars 2011, Béziers II, précité ; CE 11 octobre 2012, Société Orange France, précité, point 3.
26 – CE 18 février 1983, Société française du tunnel routier du Fréjus, n° 16913 ; CE 10 février 2016, Commune de Bandol, précité, points 5 à 8.
27 – CE 10 février 2016, Commune de Bandol, précité, points 2, 4 et 9.
28 – CE 26 février 2014, Société « Environnement services », précité, point 8.
29 – CE 31 juillet 2009, Société Jonathan Loisirs, n° 316534. V., dans le cas où une stipulation écarte tout droit à indemnisation en cas de résiliation, CE 19 décembre 2012, Société AB Trans, n° 350341, point 4.
30 – V., en ce sens, CE 31 juillet 1996, Société des téléphériques du massif du Mont-Blanc, n° 126594 ; CE 21 décembre 2007, Région du Limousin, n° 293260 ; CE 31 juillet 2009, Société Jonathan Loisirs, précité. V., aussi, C. Maugüé et Ph. Terneyre, « Le manque à gagner et son évaluation en droit de la responsabilité administrative » in Mélanges en l’honneur de Pierre Bon, 2014, pp. 988 à 992.
31 – V., en ce sens, conclusions Cortot-Boucher sur CE Sect. 21 mars 2011, Béziers II, précitées ; A. Lallet, « Résilier n’est pas jouer : l’action en reprise des relations contractuelles », précité.

32 – V., sur l’irrecevabilité d’une demande de suspension introduite après le terme du contrat, CE 29 mars 2017, Office national des forets, précité, point 2. V., aussi à ce sujet, notes 13 et 14 de la présente synthèse.
33 – CE Sect. 21 mars 2011, Béziers II, précité.
34 – V., à cet égard, CE 9 mai 2012, Région Champagne-Ardennes, n° 356209 ; CE 16 novembre 2016, Commune d’Erstein, n° 401321, point 4.
35 – CE 17 juin 2015, Commune d’Aix-en-Provence, n° 388433, point 6.
36 – V., en ce sens, CE 9 mai 2012, Région Champagne-Ardennes, précité ; CE 16 novembre 2016, Commune d’Erstein, précité, point 4.
37 – V., en ce sens, CE 9 mai 2012, Région Champagne-Ardennes, précité.
38 – CE 17 juin 2015, Commune d’Aix-en-Provence, précité, point 6.
39 – CE Sect. 21 mars 2011, Béziers II, précité.
40 – V., en ce sens, CE 17 juin 2015, Commune d’Aix-en-Provence, précité, points 4 et 7.
41 – CE 16 novembre 2016, Commune d’Erstein, précité, points 6 et 7.
42 – CE 17 juin 2015, Société Les Moulins, précité, point 4. V., déjà à ce sujet, note 24 de la présente synthèse.https://austriaapotheke24.com/kamagra-kaufen-ohne-rezept/